
LOI N° 84-10 DU 15 MAI 1984 RELATIVE A L’ETAT CIVIL
LOI N° 84-10 DU 15 MAI 1984 RELATIVE A L’ETAT CIVIL
Art. 1er. L’État civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par les actes de l’état
civil et exceptionnellement par jugement ou acte de notoriété.
CHAPITRE I
DES CENTRES ET DES OFFICIERS D’ETAT CIVIL
Art. 2. Il est créé un centre d’état civil au chef lieu de chaque commune : les maires,
les administrateurs maires et les adjoints sont officiers d’état civil dans leur commune. Le maire
peut déléguer ses pouvoirs conformément aux dispositions de l’article 94 de la loi relative à
l’organisation communale.
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