LOI N° 84-10 DU 15 MAI 1984 RELATIVE A L’ETAT CIVIL

LOI N° 84-10 DU 15 MAI 1984 RELATIVE A L’ETAT CIVIL

Art. 1er. L’État civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par les actes de l’état

civil et exceptionnellement par jugement ou acte de notoriété.

CHAPITRE I

DES CENTRES ET DES OFFICIERS D’ETAT CIVIL

Art. 2. Il est créé un centre d’état civil au chef lieu de chaque commune : les maires,

les administrateurs maires et les adjoints sont officiers d’état civil dans leur commune. Le maire

peut déléguer ses pouvoirs conformément aux dispositions de l’article 94 de la loi relative à

l’organisation communale.

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