ARRÊTÉ DU 20 JUIN 1864 sur le service des successions et biens vacants

CHAPITRE I

OBJET DE LA CURATELLE ET FIXATION DES PÉRIODES DE COMPTABILITÉ

Art. 1. La curatelle comprend :

1°) les successions de personnes décédées au sujet desquelles il ne se présente ni héritier,

ni légataire universel, ni exécuteur testamentaire ;

2°) les biens vacants et sans maître.

Art. 2. Toutes les opérations de comptabilité de la curatelle sont centralisées dans les écritures du

fonctionnaire chargé de cette gestion, du chef de service des domaines, du Trésor et de la direction

du ministère des finances.

Art. 3. La gestion de la curatelle est subordonnée, en ce qui concerne les opérations de

comptabilité, aux périodes annuelles et mensuelles adoptées pour le service de l’enregistrement.

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