DÉCRET DU 4 FÉVRIER 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière

TITRE I

DU RÉGIME FONCIER DIT DE L’IMMATRICULATION ET DE LA

LÉGISLATION DE CE RÉGIME

CHAPITRE I

DU RÉGIME FONCIER DE L’IMMATRICULATION

Paragraphe 1 – Du but de l’institution

Art. 1. Le régime foncier, créé par le présent décret, dit régime de l’immatriculation, a pour but

d’assurer aux titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles préalablement immatriculés.

L’immatriculation a lieu en suite d’une procédure tendant à révéler tous droits réels déjà constitués.

La garantie des droits réels est obtenue au moyen de la publication sur des livres fonciers,

à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent,

ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la

vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers, dans les limites et

conformément aux dispositions ci-après formulées.

 

Cliquez sur ce lien pour lire la suite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *