DÉCRET DU 4 FÉVRIER 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière
TITRE I
DU RÉGIME FONCIER DIT DE L’IMMATRICULATION ET DE LA
LÉGISLATION DE CE RÉGIME
CHAPITRE I
DU RÉGIME FONCIER DE L’IMMATRICULATION
Paragraphe 1 – Du but de l’institution
Art. 1. Le régime foncier, créé par le présent décret, dit régime de l’immatriculation, a pour but
d’assurer aux titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles préalablement immatriculés.
L’immatriculation a lieu en suite d’une procédure tendant à révéler tous droits réels déjà constitués.
La garantie des droits réels est obtenue au moyen de la publication sur des livres fonciers,
à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent,
ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la
vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers, dans les limites et
conformément aux dispositions ci-après formulées.
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