
ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 1934 fixant les modalités d’application du décret du 4 février 1911
ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 1934
fixant les modalités d’application du décret
du 4 février 1911
Art. 1 à 3. Non applicables aux Comores.
Art. 4. Le feuillet, constituant le titre foncier comporte un cadre imprimé, divisé en plusieurs
sections destinées à recevoir les mentions relatives :
1°) à la désignation et à la description de l’immeuble ;
2°) ses contenances successives ;
3°) aux modifications dans la consistance de l’immeuble (augmentation ou diminution) ;
4°) aux modifications dans l’exercice du droit de propriété (droits réels constitués par
démembrement et causes d’indisponibilité) :
5°) aux privilèges et hypothèques (constitutions, modifications et libérations) ;
6°) aux aliénations totales et de droits indivis.
Art. 5. Le duplicata délivré au propriétaire est établi, un livret reproduisant toutes les indications
du titre foncier.
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