ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 1934 fixant les modalités d’application du décret du 4 février 1911

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 1934

fixant les modalités d’application du décret

du 4 février 1911

Art. 1 à 3. Non applicables aux Comores.

Art. 4. Le feuillet, constituant le titre foncier comporte un cadre imprimé, divisé en plusieurs

sections destinées à recevoir les mentions relatives :

1°) à la désignation et à la description de l’immeuble ;

2°) ses contenances successives ;

3°) aux modifications dans la consistance de l’immeuble (augmentation ou diminution) ;

4°) aux modifications dans l’exercice du droit de propriété (droits réels constitués par

démembrement et causes d’indisponibilité) :

5°) aux privilèges et hypothèques (constitutions, modifications et libérations) ;

6°) aux aliénations totales et de droits indivis.

Art. 5. Le duplicata délivré au propriétaire est établi, un livret reproduisant toutes les indications

du titre foncier.

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