DÉCRET DU 27 JANVIER 1855 sur l’administration des successions vacantes

TITRE I

DE L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS, ET DES DEVOIRS DES OFFICIERS PUBLICS EN CE QUI CONCERNE CETTE ADMINISTRATION

CHAPITRE I

DES CURATEURS D’OFFICE ET DE LEURS ATTRIBUTIONS

Art. 1. Les fonctions de curateur d’office sont remplies par un conservateur de la propriété

foncière ou, à son défaut, par tout autre fonctionnaire désigné par le ministre des finances.

Art. 2. Ces receveurs exercent toutes les attributions conférées par la législation aux curateurs d’office.

Cliquez sur ce lien pour lire la suite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *