DÉCRET DU 27 JANVIER 1855 sur l’administration des successions vacantes
TITRE I
DE L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS, ET DES DEVOIRS DES OFFICIERS PUBLICS EN CE QUI CONCERNE CETTE ADMINISTRATION
CHAPITRE I
DES CURATEURS D’OFFICE ET DE LEURS ATTRIBUTIONS
Art. 1. Les fonctions de curateur d’office sont remplies par un conservateur de la propriété
foncière ou, à son défaut, par tout autre fonctionnaire désigné par le ministre des finances.
Art. 2. Ces receveurs exercent toutes les attributions conférées par la législation aux curateurs d’office.
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